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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 APPLICATION DE LA LOI 76660 DU 19-07-1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS- VALUES,POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES.CREE UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 APPLICATION DE LA LOI 76660 DU 19-07-1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS- VALUES,POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES.CREE UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)


S'il est fait application de l'article 20 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.

Lorsqu'au contraire une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.