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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

I. - Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application du II et du III de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.
II. - Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, une suppression d'activité suivie d'une création.