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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

La valeur locative des véhicules des entreprises de transport ainsi que les salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont imposés dans les communes définies à l'article 7.
Ces éléments sont toutefois répartis :
Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains ;
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports francais, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarques ou débarqués ; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.