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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

Les bases d'imposition des entreprises mentionnées aux deux premiers alinéas du II de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1975 sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante :
1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent ; il en va de même de salaires versés au personnel qui y est affecté et, sous réserve de l'article 11, des biens et équipements qui y sont installés ;
2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 9, 10 et 11.