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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

Pour les contribuables mentionnés au VI de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975, la valeur locative imposable comprend :
1° Celles des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au I du même article. Ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;
2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au III de cet article ;
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au IV de cet article et après abattement de 25 000 F.
L'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu a l'article 7 du présent décret ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi susvisée du 3 janvier 1969.