En application du dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975, les décisions d'exonérations totale ou partielle prises conformément aux articles 1473 bis et 1635 quater A du code général des impôts en ce qui concerne respectivement la patente et la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et unions de sociétés coopératives agricoles et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole s'appliquent dans la même proportion a la taxe professionnelle, pour la période restant a courir.