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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

En application du dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975, les décisions d'exonérations totale ou partielle prises conformément aux articles 1473 bis et 1635 quater A du code général des impôts en ce qui concerne respectivement la patente et la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et unions de sociétés coopératives agricoles et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole s'appliquent dans la même proportion a la taxe professionnelle, pour la période restant a courir.