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Article 37 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)

Article 37 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)


Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Excepté pour les versements qui ont bénéficié d'un abondement majoré dans les conditions prévues à l'article L. 443-7, alinéa 2, du code du travail, le règlement du plan prévoit les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations des fonds pourra être modifié, y compris par le salarié ou l'ancien salarié, au cours de la période d'indisponibilité, sous réserve que la durée totale de cette période ne soit pas remise en cause.

La modulation éventuelle de l'aide de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général.