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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES)


Pour les personnes morales pouvant bénéficier des dispositions de la présente ordonnance, l'application des dispositions des articles 44 quater et 223 nonies du code général des impôts est subordonnée à une option irrévocable de l'entreprise, qui entraîne la renonciation aux exonérations prévues à l'article 3. Cette option doit être formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice.

Les entreprises créées dans l'une des zones prévues à l'article 1er sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du territoire accordée par l'Etat.