Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES)


L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au a de l'article 3 ne s'applique pas :

1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater et 239 quater B du code général des impôts ;

2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

3° Aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;

4° Aux produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;

5° Aux résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223 du même code.