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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES)


Le décret créant la zone est pris au vu d'une convention conclue entre :

a) L'Etat ;

b) Le ou les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés ;

c) Si l'aménagement des terrains n'est pas assuré par la ou les personnes publiques mentionnées au b ci-dessus, la personne publique ou le concessionnaire chargé de cet aménagement.

Cette convention définit notamment les conditions d'aménagement et de gestion de la zone ainsi que les conditions de cession ou de location des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans la zone.