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Article 35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)

Article 35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)


La réserve spéciale de participation peut être répartie entre les salariés au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.