Article 34 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)
Article 34 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)
Dans le cas prévu à l'article précédent, la réserve spéciale de participation est répartie entre tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978.
Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise.