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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)


Les communes peuvent permettre que les centimes additionnels à la contribution foncière soient, à la demande du contribuable, acquittés en nature selon des modalités qu'elles définissent par délibération du conseil municipal. Il est alors créé au budget de la commune une rubrique comptable du paiement en nature des taxes additionnelles permettant d'apurer les prises en charge des percepteurs.