Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)
1° Les rôles de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties sont mis en recouvrement quarante-cinq jours après la date de l'arrêté du président du congrès du territoire les rendant exécutoires.
La date de mise en recouvrement détermine l'année de prise en charge des recettes correspondantes.
2° L'imposition est exigible le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
3° L'exigibilité est immédiate et totale, dès la mise en recouvrement du rôle en cas de :
- déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître son nouveau domicile ;