Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)
1° les bases d'imposition résultant de la révision quinquennale sont affichées à la mairie du lieu de situation des biens, à partir du 1er novembre de l'année précédant leur entrée en application.
2° Chaque contribuable peut, pour les biens à raison desquels il est imposable, saisir la commission d'évaluation au plus tard quinze jours après le premier jour d'affichage, en présentant par écrit, au président de la commission, une réclamation contre les bases d'imposition retenues.
3° La commission examine les requêtes et statue définitivement dans le mois suivant l'expiration du délai de réclamation.
4° En cas de rejet de ses réclamations, le contribuable peut porter le litige devant le tribunal administratif.
Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 - art. 10 (Ab)