Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)
Les bases d'imposition sont révisées tous les cinq ans et immuables entre deux révisions.
Les bases d'imposition résultant d'une révision quinquennale, sont fixées par le territoire au plus tard le 30 octobre de l'année précédant celle de leur entrée en vigueur.