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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)


La révision des bases d'imposition des propriétés rurales, bâties ou non bâties, est effectuée par une commission communale spéciale, dont la composition est arrêtée par l'exécutif du territoire, après consultation du président du congrès du territoire, du président du conseil de la région et du maire de la commune sur le territoire desquelles sont sis les biens. Pour les propriétés urbaines, la même commission établit de la même façon un tarif d'évaluation définissant la valeur locative compte tenu de la situation, de l'état, de l'affectation et de l'usage des biens.