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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)


Pour les biens ruraux ce tarif est établi en retenant pour référence les loyers réels constatés dans les baux fonciers pour des immeubles analogues.

Lorsque les droits réels imposables font l'objet d'un bail dont le loyer a été déclaré, la valeur locative retenue pour l'assiette de l'impôt est égale au loyer réel.