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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)


Le territoire peut instituer des exemptions temporaires au titre de biens ou droits réels, affectés à des projets utiles au développement. Ces exemptions ne s'appliquent aux centimes additionnels régionaux ou communaux que si la commune ou la région dans laquelle les biens sont situés en décide par délibération de son conseil.

La durée de l'exemption ne peut excéder dix ans.