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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°85-1186 du 13 novembre 1985 RELATIVE A LA FISCALITE DES REGIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES,A LA CONTRIBUTION FONCIERE ET A LA PATENTE)


Sont exonérés de la contribution foncière à titre permanent :

1° Les propriétés de l'Etat, du territoire, des régions ou des communes, affectées à un service public ou d'utilité publique ;

2° Les bâtiments ruraux des exploitations agricoles, à l'exception de la maison d'habitation ;

3° Les terrains, dans la limite de 10 ares, formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction qui y est édifiée ;

4° Les maisons d'habitation, situées à l'intérieur d'une réserve autochtone.
Au terme d'un délai de cinq ans, une délibération du congrès du territoire pourra mettre un terme à l'exonération prévue au 4° du premier alinéa et soumettre les immeubles situés à l'intérieur des réserves aux dispositions générales.