Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°83-392 du 18 mai 1983 RELATIF AU TARIF DE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS PETROLIERS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°83-392 du 18 mai 1983 RELATIF AU TARIF DE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS PETROLIERS)
Lorsque le prix moyen international pondéré des différents produits issus du raffinage, les prix des produits auxquels s'applique la présente ordonnance entrant dans le calcul à concurrence du prix retenu en application de l'article 3 ci-dessus, est inférieur de plus de 8 p. 100 au prix de revient moyen pondéré des mêmes produits, les prix des produits auxquels s'applique la présente ordonnance sont multipliés par le rapport entre le prix de revient moyen pondéré des différents produits issus du raffinage, diminué de 8 p. 100 de ce prix, et le prix moyen international pondéré des mêmes produits.
La pondération s'opère en fonction des quantités des différents produits issus du raffinage comprenant outre les produits naphta d'indices 1 et 2 et 4 et 6 à 8 et 9 bis et le carburant d'indices 14 et 15. Pour la constatation des prix de ces trois derniers produits il peut être tenu compte des prix constatés en France.