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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°83-392 du 18 mai 1983 RELATIF AU TARIF DE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS PETROLIERS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°83-392 du 18 mai 1983 RELATIF AU TARIF DE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS PETROLIERS)

Lorsque le prix international des produits pétroliers est inférieur au niveau atteint au mois de février 1983, le tarif de la taxe intérieure de consommation fixé aux articles 265 et 266 du code des douanes est majoré d'une somme calculée à partir des prix constatés sur les marchés internationaux.
Les produits pétroliers auxquels s'applique la présente ordonnance sont ceux qui sont inscrits au tableau B annexé à l'article 265-I du code des douanes sous la désignation suivante :

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: DESIGNATION : INDICE :
: DU : d'identification :
: PRODUIT : :
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: Supercarburant : 1 et 10 :
: Essence : 1 et 5 et 11 :
: Gazole : 19 et 24 :
: Fioul domestique : 18 et 23 :
: : :

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