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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1982 et de la contribution instituée par l'article 1er :

1° Les cotisations sont exigibles le dernier jour du mois de la mise en recouvrement du rôle, par dérogation au 1 de l'article 1663 du code général des impôts ;


2° La majoration de 10 p. 100 prévue au premier alinéa du 1 de l'article 1761 du code général des impôts est appliquée aux sommes qui n'ont pas été réglées le 15 du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ;


3° La date du 1er novembre 1983 est substituée à celle du 30 septembre au deuxième alinéa de l'article 1681 C du code général des Impôts.