Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)
Les contribuables en retraite ou en préretraite qui ont continué ou repris une activité professionnelle perdent le bénéfice de l'exonération prévue au 2° de l'article 4.