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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Pour l'application des articles 4 et 5 ci-dessus, le contribuable ou ses ayants droit adresse au service chargé du recouvrement une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les conditions prévues aux mêmes articles. L'administration demandera en tant que de besoin toutes pièces justificatives dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous. En cas d'inexactitude, les sanctions prévues par l'article 22-II de la loi du 31 juillet 1968 susvisée sont applicables.