Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Les contribuables dont le revenu de 1982 déterminé en application de l'article 2 n'excède pas 90.000 F sont exonérés de la contribution si leur conjoint est décédé au cours de la période prévue à l'article précédent.

Les ayants droit d'un contribuable décédé au cours de la même période sont exonérés de la contribution due au titre de leur auteur lorsque les revenus de 1982 de celui-ci, déterminés en application de l'article 2, n'excèdent pas 90.000 F.