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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENUS DE 1982 DES PERSONNES PHYSIQUES DESTINEE AU FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE)


Les contribuables dont le revenu de 1982 déterminé en application de l'article 2 n'excède pas 90 000 F ne sont pas assujettis à la contribution :

1° Lorsqu'ils ont obtenu le bénéfice d'une pension prenant effet entre le 1er juillet 1982 et la date limite de paiement de la contribution pour une invalidité les rendant incapables d'exercer une profession quelconque ou lorsqu'ils ont été atteints au cours de la même période d'une invalidité ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;

2° Lorsqu'ils ont cessé au cours de la même période leur activité professionnelle par suite de départ en retraite ou en préretraite ;

3° Lorsqu'ils ont perçu pendant six mois au moins du fait de la perte de leur emploi au cours de la période précitée un revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;

4° Lorsqu'ils ont cessé au cours de la même période de percevoir un revenu de remplacement et sont demeurés demandeurs d'emploi non indemnisés. Ils doivent justifier dans ce cas avoir perçu un revenu de remplacement pendant six mois au moins.

Ne sont pas assujettis à la contribution les contribuables dont le revenu de 1982 déterminé en application de l'article 2 n'excède pas 90 000 F lorsque leur conjoint se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.