La contribution est égale à 1 p. 100 du revenu net global de 1982 après déduction, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des plus-values visées au 2° de l'article 150 A du code général des impôts modifié par l'article 7-II de la loi de finances pour 1983 susvisée.