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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 RELATIVE A L'EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATOIRE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 RELATIVE A L'EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATOIRE)

Le défaut de souscription à l'échéance entraîne, sans préjudice du recouvrement forcé du principal de l'emprunt, la déchéance du droit à remboursement du capital et des intérêts. Le recouvrement forcé de l'emprunt est effectué comme en matière d'impôt sur le revenu. Sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu de 1981 est mis en recouvrement ou fait l'objet d'un rôle supplémentaire après le 15 avril 1983, la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du code général des impôts n'est appliquée aux sommes non réglées qu'un mois après la date limite de souscription.