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Article 24 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)

Article 24 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)


L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7 du code du travail.

Ce rapport comporte notamment :

a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;

b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6 du code du travail.

Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.