Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 RELATIVE A L'EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATOIRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 RELATIVE A L'EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATOIRE)

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 est supérieure à 5.000 francs souscrivent à l'emprunt à concurrence de 10 p. 100 de la même cotisation.

La cotisation s'entend après application de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 instituée par l'article 14-I de la loi de finances pour 1982 susvisée.

Pour les contribuables qui ont bénéficié de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires, la cotisation s'entend avant imputation des sommes correspondantes.