Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°81-296 du 1 avril 1981 REGIME FISCAL ET DOUANIER DE MAYOTTE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°81-296 du 1 avril 1981 REGIME FISCAL ET DOUANIER DE MAYOTTE)
A titre transitoire et jusqu'au résultat de la consultation prévue à l'article 2 de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979, le conseil général de Mayotte est habilité, sur proposition du représentant du Gouvernement, à modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.
Les délibérations du conseil général sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Sauf en ce qui concerne les titres du code des douanes prévus à l'article 3, le conseil général peut modifier le régime des douanes en vigueur dans la collectivité territoriale.