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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°81-296 du 1 avril 1981 REGIME FISCAL ET DOUANIER DE MAYOTTE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°81-296 du 1 avril 1981 REGIME FISCAL ET DOUANIER DE MAYOTTE)


A titre transitoire et jusqu'au résultat de la consultation prévue à l'article 2 de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, est autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existants et perçus au profit de la collectivité territoriale.

Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois, suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.