Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article 7 du présent décret, sans que ce total puisse excéder une somme - qui doit être identique pour tous les salariés et doit figurer dans le contrat - au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent décret, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 du code du travail et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le deuxième plafond.
Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.