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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES)


1° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes dont les associés sont des personnes physiques, le bénéfice net est obtenu en imputant sur le bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 du code du travail les impôts supportés par chaque associé, calculés conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret. Toutefois le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application au bénéfice imposable rectifié du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

2° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes dont les associés sont passibles de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est égal au bénéfice imposable de l'exercice diminué de l'impôt qu'elles auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt.

Le bénéfice net des associés de ces mêmes entreprises est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.