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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))


I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : " Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ", dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.

Ce compte comporte deux sections.

La première section, dénommée : " Cantine des détenus " retrace les opérations d'achat de biens et de services par l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :

1° En recettes :

a) Les ventes de biens de cantine ;

b) Les ventes de prestations de service de cantine ;

c) Les recettes diverses et accidentelles ;

d) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les achats de biens de cantine ;

b) Les achats de prestations de service de cantine ;

c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement liées à l'activité de cantine ;

d) Les versements au budget général ;

e) Les dépenses diverses et accidentelles.

La seconde section, dénommée : " Travail des détenus en milieu pénitentiaire ", retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :

1° En recettes :

a) Le produit du travail des détenus ;

b) Les recettes diverses et accidentelles ;

c) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;

b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a ;

c) Les dépenses diverses et accidentelles ;

d) Les versements au budget général.

II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.