Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))
Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))
I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : " Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ", dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.
Ce compte comporte deux sections.
La première section, dénommée : " Cantine des détenus " retrace les opérations d'achat de biens et de services par l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :
1° En recettes :
a) Les ventes de biens de cantine ;
b) Les ventes de prestations de service de cantine ;
c) Les recettes diverses et accidentelles ;
d) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les achats de biens de cantine ;
b) Les achats de prestations de service de cantine ;
c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement liées à l'activité de cantine ;
d) Les versements au budget général ;
e) Les dépenses diverses et accidentelles.
La seconde section, dénommée : " Travail des détenus en milieu pénitentiaire ", retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :
1° En recettes :
a) Le produit du travail des détenus ;
b) Les recettes diverses et accidentelles ;
c) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;
b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a ;
c) Les dépenses diverses et accidentelles ;
d) Les versements au budget général.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.