Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.