Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.