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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))


I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code, quel que soit son montant.