Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))
I. - Il est créé une taxe intitulée : "taxe au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers".
La taxe est affectée à l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural.
Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'office.
II. - La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.
III. - La taxe est assise :
1° Sur la quantité de lait de vache livrée par le producteur sous forme de lait pendant la période de douze mois précédant le 1er avril de chaque année et qui dépasse la quantité de référence notifiée par l'office mentionné au I à ce producteur pour les livraisons de lait de cette période ;
2° Sur la quantité de lait de vache vendue ou cédée ou utilisée pour fabriquer des produits laitiers vendus ou cédés par le producteur pendant la période mentionnée au 1° et qui dépasse la quantité de référence notifiée à ce producteur pour les ventes directes de cette période.
Ces quantités peuvent être diminuées d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers.
Dans le cas d'un abattement proportionnel aux quantités de référence individuelles des producteurs, le taux de cet abattement est compris entre 1 % et 15 %. Dans le cas d'un abattement mesuré en poids, ce poids est compris entre 0 et 20 600 kilogrammes de lait. Ces deux types d'abattement peuvent être cumulables.
IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison de lait ou la vente directe de lait ou de produits laitiers pendant la période mentionnée au III.
La taxe est exigible au terme de cette période.
Toutefois, lorsque le producteur mentionné au III est redevable du prélèvement mentionné au 1 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, la taxe n'est pas exigible pour les quantités concernées.
V. - Le tarif de la taxe est fixé à 30,91 euros par 100 kilogrammes de lait.
VI. - La taxe due en application du II est recouvrée par l'office mentionné au I selon les modalités suivantes :
1° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 1° du III est notifié par cet office à chaque acheteur de lait auquel ces producteurs ont livré leur lait.
Les acheteurs de lait versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe qu'ils ont prélevé auprès des producteurs qui leur livrent du lait ;
2° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 2° du III est notifié par cet office à chaque producteur ayant effectué des ventes directes.
Les producteurs effectuant des ventes directes versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe dont ils sont redevables.
VII. - En cas de défaut de paiement, le directeur de l'office mentionné au I poursuit le recouvrement de cette taxe suivant les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
VIII. - Le directeur de l'office mentionné au I diligente les contrôles, effectue les redressements et reçoit les recours formulés par les acheteurs de lait ou les producteurs concernant l'assiette de la taxe suivant les dispositions du code rural relatives à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
IX. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.