Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))
I. - Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les "objectifs du millénaire pour le développement", notamment dans le domaine de la santé.
Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.
II. Paragraphe modificateur
III. - A. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.
B. - Les dispositions des I et II font l'objet d'une évaluation à l'issue d'une période de vingt-quatre mois suivant leur mise en oeuvre effective. Les montants et les limites de la majoration prévue au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts peuvent être révisés dans la plus prochaine loi de finances suivant cette évaluation.