Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350 000 euros et 128 322 883 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.