Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))
I. - Il est ouvert en 2005 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat".
Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat, à l'exception de ceux affectés au ministère de la défense ;
2° En dépenses :
a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat ;
b) Des versements opérés au profit du budget général.
Ce compte d'affectation spéciale est clos au 31 décembre 2005. Le solde de ce compte, constaté à cette date, est repris en balance d'entrée du compte d'affectation spéciale créé par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et intitulé :
"Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat".