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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))


Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

- 4 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 5 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,925 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;

- 0,71 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 0,95 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret, dans les conditions qui y seront fixées.

Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.