Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))
Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))
Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au bilan de l'établissement public dénommé Entreprise minière et chimique ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés sont transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement et, au plus tard, le 31 janvier 2006. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat, en qualité d'intérêts de la dette négociable.
Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.
Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.