Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))
I. - Sont affectés à l'établissement public dénommé Agence de financement des infrastructures de transport de France :
1° Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière ;
2° Le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts ;
3° Une fraction égale à 40 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 100 millions d'euros.