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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

Ce compte comporte trois sections.

A. - La première section, dénommée : Industries cinématographiques, pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ;

b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;

c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;

d) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;

e) La contribution de l'Etat ;

f) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle est reporté sur la première section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

B. - La deuxième section, dénommée : Industries audiovisuelles, pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;

b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

c) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et destiné à la présente section ;

d) La contribution de l'Etat ;

e) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

C. - La troisième section, dénommée : Soutien à l'expression radiophonique locale, pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

b) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;

c) La restitution de sommes indûment perçues.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale est reporté sur la troisième section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

II. - Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.

III. - Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget général de l'Etat.

IV. - Paragraphe modificateur.