Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))
I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal.
Ce compte retrace :
1° En recettes : une fraction égale à 60 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 140 millions d'euros ;
2° En dépenses :
a) Les coûts relatifs à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire ;
b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005.]
Il est autorisé un découvert de 30 millions d'euros durant les trois mois suivant la création du compte d'affectation spéciale.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route dans les conditions mentionnées au I et à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans les conditions fixées à l'article 62 de la présente loi. Le solde éventuel est affecté aux collectivités territoriales dans les conditions mentionnées à l'article L. 2334-24 du code précité.