Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat.
Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat ;
b) Les versements du budget général ;
c) Les fonds de concours ;
2° En dépenses :
a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat ;
b) Des versements au titre des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'Etat réalisées par des établissements publics ;
c) Des versements opérés au profit du budget général.