Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))
I. à VI.-Paragraphes modificateurs.
VII.-Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du l du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70 % du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.
VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.